14. Une évaluation actuarielle d’un régime de retraite doit établir, outre ce que prévoit l’article 5, tout déficit actuariel technique qui peut être déterminé en tenant compte des mesures d’allègement.
Aucun déficit actuariel de modification n’est déterminé dans la réalisation du volet de l’évaluation actuarielle visé par la présente section.